CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST

TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — RECLASSEMENT-AVANCEMENT- EVALUATION - PROMOTION

 Art. 18.– L'avancement

1. L'avancement consiste à passer d'un échelon donné à un échelon supérieur, à l'intérieur d'une même catégorie et peut être au choix ou de droit.

2. L'avancement au choix a lieu tous les deux (2) ans sur décision du Directeur Général, sur la base d'une moyenne de notes qui doit être supérieure à 13/20, et après avis de la commission paritaire d'avancement.

3. L'avancement de droit ou automatique est acquis à tout travailleur justifiant de quatre (4) années d'ancienneté dans son échelon.

- La période ouvrant droit aux avancements est celle d'activité prévue l'article 28 de la présente convention.

4. La date de prise d'effet de l'avancement est la date cyclique de recrutement de l'agent.

5. Le fonctionnaire détaché avance, au niveau de son classement selon les règles applicables aux agents propres à la CAMPOST.

6. Les travailleurs de l'échelon F des catégories 6, 9 avancent à l'échelon G s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès à la catégorie immédiatement supérieure prévues à l'article 17 alinéas 2.