CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DEFINITION, ENGAGEMENT, FORMATION, MODIFICATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 18.– Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels
1) Les dispositions relatives au contrat d'apprentissage sont celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
2) L'employeur favorise la formation professionnelle dans toute la mesure compatible avec les nécessités de service et les besoins de l'entreprise. Il accorde, en conséquence, des facilités aux employés pour leur permettre d'acquérir ou de compléter cette formation dans les spécialités correspondant aux activités de l'entreprise. Il examine dans ce sens toute demande formulée par les employés en vue de participer à des stages professionnels. II se réserve le droit de vérifier leur assiduité à ces stages et d'obtenir communication de leurs résultats, la sanction des défaillances éventuelles pouvant être la suppression des facilités accordées dans le cadre de cette formation.
3) La priorité de la formation et du perfectionnement revient aux agents les plus anciens en poste dans l'entreprise et remplissant les conditions requises. Toutefois, si aucun agent en poste ne possède le profil souhaité, l'entreprise peut accorder le bénéfice de cette formation à une nouvelle recrue.
4) Lorsque l'emploi pour lequel on est recruté nécessite une formation spécifique, l'employé est alors recruté par un contrat pré-emploi couvrant la totalité de la période de formation prévue et fixant les conditions spécifiques de travail et de rémunération. Le contrat de travail peut être conclu à l'issue de la période de formation si les résultats de celle-ci sont jugés satisfaisants par l'employeur.
5) Au cours de la vie professionnelle, des programmes de formation destinés à améliorer la qualification professionnelle ou à assurer la promotion à des emplois supérieurs du personnel en place, peuvent être organisés par l'employeur dans ou en dehors de l'entreprise. Pendant la durée d'une telle formation, l'employé est maintenu à sa catégorie d'emploi, sans perte de rémunération.
6) L'employeur prend en charge l'intégralité des frais occasionnés par la formation. Avant le début de la formation, l'employé s'engage formellement à travailler pour le Chantier Naval et Industriel du Cameroun pendant une période déterminée d'accord parties, si celle-ci est concluante.
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Commentaire
[al. 1] Le Code du Travail camerounais consacre les articles 45 à 47 à l'apprentissage.
[al. 2] La formation professionnelle constitue un ensemble de dispositifs pédagogiques proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements techniques et aux modifications d l'organisation du travail en raison de l'évolution technologique et économique permanente. La prise en charge financière de cette formation incombe à l'employeur qui doit en outre, accorder aux salariés toutes les facilités leur permettant de prendre part aux stages de formation.