CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE III — DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 18.– Panneaux d'affichage

1. Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la législation en vigueur, être réservés, dans chaque établissement, aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.

2. Ces communications sont limitées aux convocations et aux réunions et ne comportent d'autres indications que les lieux, heure, ordre du jour, nom et qualité de leurs auteurs.

3. Elles ne peuvent concerner que les questions strictement professionnelles, et toutes communications avant d'être affichées doivent être soumises à la direction de l'établissement pour accord.

4. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d'affichage.