CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 18.– Travail des femmes et des jeunes

Les conditions particulières dans lesquelles s'effectuera le travail des femmes et des jeunes de moins de dix-huit ans sont fixées par la législation et la réglementation en vigueur.


Commentaire 

L'OIT s'est saisie de la question des conditions de travail des femmes et des enfants à travers les Conventions (C010) sur l'âge minimum dans le secteur de l'agriculture, (C138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, (C183) sur la protection de la maternité et (C89) sur le travail de nuit des femmes et à compétence égale, des mêmes droits que les hommes . En plus, les femmes bénéficient d'un régime spécifique en cas de maternité et de travail de nuit. Quant aux enfants, ceux de moins de quatorze (14) ans ne peuvent travailler dans des entreprises agricoles qu'en dehors des heures prévues pour l'enseignement scolaire, lequel travail ne doit pas nuire à leur assiduité à l'école. Contrairement aux dispositions de l'article 1 de la Convention (010), le Code du Travail applicable au Cameroun, en son article 86 alinéa 1 s'oppose à tout travail d'un enfant de moins de quatorze (14) ans, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail.

Sur le plan national, le travail des femmes, des jeunes gens et des enfants est notamment régi par les dispositions des chapitres II et III du titre V du Code du travail, de la Loi n°98/002 du 14 avril 1998 portant autorisation du Président de la République à ratifier le Convention n°138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, des articles 82, 86 et 87 du Code du Travail et des Arrêtés n°018/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des femmes et n°017/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants.