CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 18.– Stages et formation professionnelle

1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage, à la formation et au perfectionnement professionnels.

2. Les employeurs s'engagent à faciliter les diverses actions qui tendent, notamment en créant des bibliothèques au sein de l'entreprise, en encourageant leur personnel à suivre les cours des diverses institutions établies au Cameroun et auxquelles ils participent, et en étudiant avec la meilleure attention les occasions de stages proposés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun.

3. Dans le cadre d'une formation lourde et couteuse prise en charge par l'employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur.

4. Les heures de cours effectuées à l'initiative de l'employeur en dehors des heures de travail sont payées aux intéressés au taux des heures normales.


Commentaire 

[al. 1] Le Code du Travail camerounais consacre les articles 45 à 47 à l'apprentissage. Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire n'organise un régime de formation continue spécifique pour les travailleurs relevant du Code du Travail. Elle n'est évoquée par les dispositions des articles 1 alinéa 2 et 2 alinéa 1 des Arrêtés n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis et n°016/MTPS/SG/SJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement, que comme temps de service pris en compte pour l'ancienneté.

La formation est distincte de l'apprentissage qui est réservé aux personnes qui désirent apprendre un métier. Elle constitue en effet un ensemble de dispositifs pédagogiques proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements techniques et aux modifications de l'organisation du travail en raison de l'évolution technologique et économique. Elle vise à assurer au travailleur en activité, une formation permanente en vue d'accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels. La législation en matière sociale demeure muette sur cette question ô combien importante, laquelle ne fait même pas partie des cas énumérés à l'article 32 du Code du Travail en tant que cause de suspension du contrat de travail.

Coin du législateur 

La formation professionnelle acquise par le travailleur est généralement financée par l'employeur. La plus-value créée par la formation constitue pour ledit employeur, un investissement dont il doit tirer les bénéfices. Par conséquent, lorsque la formation subie par le travailleur est « lourde et coûteuse », la convention prévoit qu'un accord doit être conclu entre les parties. Cet accord qui comporte entre autres, une clause de fidélité a pour objectif de déterminer les conditions générales de cette formation et l'étendue de l'engagement des parties.

L'existence d'une telle clause dans une convention collective interpelle à suffire le législateur en matière sociale sur la nécessité de déterminer le régime de la formation continue des travailleurs relevant du Code du Travail. Dans le cas spécifique des formations lourdes et coûteuses, le régime juridique de la formation professionnelle en déterminera les contours et les règles de conclusion de l'accord qui organise les relations entre l'employeur et le salarié qui en bénéficie. Les délais au-delà desquels le salarié sera libéré de son engagement en fonction de l'investissement de l'employeur seront fixés, de même que l'économie de la notion de « formation lourde et coûteuse ».

Coin du syndicaliste 

En plus de la forme classique de formation à travers les stages de formation et les séminaires, la convention devrait envisager la formation sur le tas. Elle permet aux travailleurs au sein de l'entreprise ou de l'établissement, de subir une formation pratique en passant par les différents services de l'entreprise pour lesquels ils doivent acquérir de l'expérience.

BENCHMARKING 

Article 20 paragraphe 2 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « Ce mode de formation s'ajoute à la formation professionnelle sur le tas aux fins de laquelle les employeurs établiront, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de service, un roulement pour les agents remplissant les conditions requises, leur permettant de passer par les différents services de l'établissement ».