CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 18.– Période d'Essai
1. L'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il constitue le point de départ de l'ancienneté.
2. Cependant, les durées prévues par lesdites dispositions sont réduites de moitié pour les travailleurs ayant fait l'objet d'un engagement définitif, dans une Banque ou autre Établissement Financier assujetti à la présente Convention Collective, à condition que l'emploi proposé corresponde à un des emplois figurant sur le certificat de travail établi par l'entreprise précédente relevant de l'activité bancaire. La période d'essai ainsi réduite est renouvelable une fois.
3. En cas de renouvellement de l'essai, la partie qui prend l'initiative de la rupture au cours de cette deuxième période doit aviser l'autre partie au moins 8 (huit) jours calendaires à l'avance.
BENCHMARKING
Article 16 alinéa 3 de la convention collective nationale de l'agriculture et activités connexes : Si l'essai a été renouvelé et en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, une indemnité assise sur le salaire de base catégoriel échelon A sera alloué par l'employeur suivant les modalités ci-après :
De la 1ère à la 3e catégorie |
25% |
De la 4e à la 6e catégorie |
20% |
De la 7e à la 9e catégorie |
10% |
De la 10e à la 12e catégorie |
5% |
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Commentaire
[al. 1] L'engagement à l'essai étant facultatif, l'employeur n'est pas tenu d'y recourir avant toute embauche. Toutefois, tout employeur qui y recourt est soumis à des règles spécifiques. L'article 1 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai définit l'essai comme la période probatoire pendant laquelle l'employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l'emploi, et ce dernier de ses possibilités d'adaptation aux conditions de travail. Les conditions d'engagement à l'essai sont précisées à l'article 28 alinéa 2 du Code du Travail. En effet, l'engagement à l'essai doit être constaté par écrit et sa durée ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximale de six (6) mois pour tous les travailleurs, à l'exception des cadres dont la durée peut être prorogée à huit (8) mois. Lorsqu'il est indépendant du contrat de travail, l'écrit constatant l'engagement à l'essai doit indiquer la catégorie et l'échelon attribués au travailleur. Celui-ci doit être engagé dans la catégorie de l'emploi pour lequel l'embauche est envisagée et rémunéré au taux de salaire y afférent. La convention n'ayant pas fixé des durées spécifiques au secteur de la banque, l'engagement à l'essai doit s'effectuer pour les durées prévues à l'article 2 (a) de l'Arrêté sus visé. Celles-ci tiennent compte de la catégorie professionnelle où est classé le travailleur au moment de l'engagement.
- Catégories I et II : quinze (15) jours