CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL ET SYNDICAUX - RESPONSABLES SYNDICAUX

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 18.– Local de travail des délégués du personnel et syndicaux

L'Employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel et syndicaux, un local et les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.


Coin du syndicaliste

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs missions, les délégués du personnel et les délégués syndicaux bénéficient également d'un local dont la mise à disposition incombe au chef d'établissement. En effet, aux termes de l'article 21 de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016, ledit chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel, le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir entre eux ou avec les travailleurs. En règle générale, ledit local doit être situé au même endroit que l'établissement au sein duquel ceux-ci exercent leur activité professionnelle.