CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE III — DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 18.– Protection du contrat de travail

1. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut constituer une entrave -à l'évolution normale de sa carrière professionnelle. En outre, le délégué du personnel ne peut, par son action, porter entrave à la bonne marche de l'entreprise.

2. Le délégué du personnel ne peut être muté dans une autre localité ou établissement à titre définitif ou temporaire, pendant la durée de son mandat, sans son accord préalable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

3. Le délégué du personnel qui accepte une mutation perd sa qualité de délégué, mais conserve le bénéfice de la protection qui lui est octroyée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4. Les délégués du personnel, les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ceux arrivés au terme de leur mandat bénéficient de la protection prévue par la législation en vigueur.

5. Ne peuvent être déplacés de leur établissement, les candidats dès le dépôt de candidature, et jusqu'à la proclamation des résultats des élections, selon la procédure réglementaire en vigueur.

6. Un délégué du personnel déplacé pour raisons de service d'un établissement à un autre dans l'entreprise sur son accord devant l'Inspecteur du Travail conserve sa protection légale pendant (6) mois, bien que n'exerçant plus ses fonctions de délégué du personnel conformément aux dispositions du Code du Travail.