CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 18.– Classement à l'embauche

Les travailleurs sont classés selon les dispositions de la "classification nationale type" et de la présente convention, en fonction :

de leur emploi ;

du classement de leur poste dans l'organigramme de l'entreprise.


Commentaire 

Une fois embauché, le travailleur est classé dans une catégorie et un échelon en fonction de la classification nationale type et la classification annexée à la présente convention. La catégorie dans laquelle est classé le travailleur est fonction de l'emploi auquel il a été recruté.