CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 18.– Classement à l'embauche
Les travailleurs sont classés selon les dispositions de la "classification nationale type" et de la présente convention, en fonction :
de leur emploi ;
du classement de leur poste dans l'organigramme de l'entreprise.
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Commentaire
Une fois embauché, le travailleur est classé dans une catégorie et un échelon en fonction de la classification nationale type et la classification annexée à la présente convention. La catégorie dans laquelle est classé le travailleur est fonction de l'emploi auquel il a été recruté.