CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 18.– Stages et formation professionnelle
1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage, à la formation et au perfectionnement professionnels.
2. Les employeurs s'engagent à faciliter les diverses actions qui y tendent, notamment en créant des bibliothèques au sein des sociétés / cabinets, en encourageant leur personnel à suivre les cours des diverses institutions établies au Cameroun ou ailleurs dans le monde et auxquelles ils participent, et en étudiant avec la meilleure attention les occasions de stages proposés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun.
3. Dans le cadre d'une formation lourde et coûteuse prise en charge par l'employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur.
4. Les heures de cours effectuées à l'initiative de l'employeur en dehors des heures de travail sont payées aux intéressés au taux des heures normales.
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