CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 18.– Procédure de règlement des litiges individuels sur le classement du travailleur

1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après.

2. La réclamation est introduite auprès de l'employeur, soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. L'employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de 30 jours.

Si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire du délégué du personnel, la commission de classement. Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'inspecteur du Travail du ressort, président de la commission, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.

3. La commission de classement est composée de l'inspecteur du Travail, président, de trois représentants des employeurs de la profession et de trois représentants des travailleurs de la profession.

Les représentants sont désignés par le président de la commission sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs.

4. La commission se réunit à la diligence de son président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête. Elle doit entendre pour information avant de statuer le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur.

5. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. Cette décision, qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote ; elle est consignée sur procès-verbal et doit toujours être motivée.

6. Lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision, il en fait mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose d'un délai de quinze jours francs pour engager la procédure de règlements de différends individuels de travail.

Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisé ou de fermeture de l'établissement.