CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Art. 18.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail
1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
Moins d'un an 1 mois de salaire
Entre I an et 5 ans 3 mois de salaire
Plus de 5 ans 4 mois de salaire
2. Le salaire à prendre en considération est constitué du salaire de base échelonné, plus l'ancienneté et les éléments fixes de rémunération déduits des avantages, primes et indemnités liées à l'activité professionnelle.
3. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, qu'elle qu'en soit l'ancienneté du travailleur, excéder six (6) mois de salaire.
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