CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 18.– Classification professionnelle

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification définie en annexe de la présente Convention Collective.

2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction, d'une part des caractéristiques de l'emploi proposé, d'autre part de la qualification requise pour tenir cet emploi, cette qualification pouvant résulter, soit d'une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d'une expérience professionnelle équivalente acquise par la pratique sur le « tas ».

3. Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes, ni des références professionnelles dont il n'a pas fait état au moment de l'engagement.

4 Lorsqu'un travailleur acquiert, après son engagement, un des diplômes techniques retenus par la classification professionnelle jointe en annexe et utilisable dans l'entreprise, il est reclassé à la catégorie qui correspond à la catégorie déjà occupée par le travailleur, il lui est accordé une bonification d'échelon.