CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — Conclusion et exécution du contrat de travail
Art. 18.– Période d'essai
1. L'engagement à l'essai est constaté par écrit conformément à la réglementation du travail en vigueur.
2. Si l'essai a été renouvelé, l'employeur est tenu, en cas de rupture du contrat, sauf pour faute dûment prouvée, de payer un intéressement ainsi qu'il suit :
Catégories I et II : Cinq jours
Catégories III et VI : Dix jours
Catégories VII à XII : Vingt jours.
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