CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — Conclusion et exécution du contrat de travail

 Art. 18.– Période d'essai

1. L'engagement à l'essai est constaté par écrit conformément à la réglementation du travail en vigueur.

2. Si l'essai a été renouvelé, l'employeur est tenu, en cas de rupture du contrat, sauf pour faute dûment prouvée, de payer un intéressement ainsi qu'il suit :

a)

Catégories I et II : Cinq jours

b)

Catégories III et VI : Dix jours

c)

Catégories VII à XII : Vingt jours.