CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE III — DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

CHAPITRE II — DELEGUE DU PERSONNEL

 Art. 18.– Mise à disposition d'un local et moyens de communication

1. L'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour l'exercice de leurs missions.

2. Ce local sera notamment équipé de moyens de communications en concordance avec le niveau de l'entreprise.