CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE III — DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE II — DELEGUE DU PERSONNEL
Art. 18.– Mise à disposition d'un local et moyens de communication
1. L'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour l'exercice de leurs missions.
2. Ce local sera notamment équipé de moyens de communications en concordance avec le niveau de l'entreprise.
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