CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 18.– Classement professionnel.

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis

a) par la classification professionnelle nationale type

b) par la classification professionnelle du secteur tertiaire I pour ce qui concerne les définitions administratives communes et les définitions techniques particulières aux transports aériens.

2. Les parties conviennent qu'il peut être fait usage de la classification d'un autre secteur d'activité lorsqu'il est constaté qu'une filière professionnelle ne trouve pas ses définitions dans l'une des classifications ci-dessus.

3. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction, d'une part, des caractéristiques de l'emploi proposé, d'autre part de la qualification requise pour obtenir cet emploi, cette qualification pouvant résulter soit d'une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d'une expérience professionnelle équivalente acquise par la pratique sur le «tas».

4. Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement ni des diplômes ni des références professionnelles dont il n'a pas fait état au moment de l'embauche.

5. Lorsqu'un travailleur acquiert après son engagement un des diplômes techniques retenus par la classification professionnelle nationale type, il est reclassé dans la catégorie qui correspond à ce diplôme dans le courant de l'exercice budgétaire qui suit la date de notification à l'employeur, et en tout état de cause, dans un délai maximum de douze mois. Il est classé dans l'emploi correspondant en fonction des possibilités de l'entreprise avec affectation prioritaire. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée par le travailleur, il lui est accordé une bonification d'échelon.