CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 18.– Commission paritaire de classement

1. les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur, sont soumises à la procédure suivante :

a)

la réclamation est introduite auprès de l'employeur soit directement par le travailleur soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. L'employeur ou son représentant doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de trente (30) jours francs ;

b)

Si cette réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel, la commission de classement.

2. La demande doit être faite par écrit et adressée à l'inspecteur du Travail du ressort, président de la commission, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.

3. En dehors du Président, la commission de classement comprend en outre six (6) membres à raison de trois (3) représentants des employeurs et de trois (3) représentants des travailleurs de la profession.

Les représentants sont désignés par le président de la Commission sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs.

4. La commission peut entendre pour information avant de statuer, le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur.

5. La commission se réunit obligatoirement dans le mois qui suit le dépôt de la requête de l'une des parties et se prononce dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la première réunion.

6. La décision est prise à la majorité des voix des membres, le Président participant au vote ; elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être motivée.

7. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. La décision prend effet à compter de la date de dépôt de la requête.

8. Lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision, il en fait mention audit procès-verbal.

9. Dans le cas où l'employeur refuse d'appliquer la décision de la commission ou lorsque cette décision est contestée par le travailleur ;

Celui-ci dispose de quinze (15) jours francs pour engager la procédure de règlement des différends individuels du travail.

10. Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l'établissement.