Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)
CHAPITRE II — ORGANISATION COMPTABLE
Art. 18.– Les comptes du Système comptable OHADA sont regroupés par catégories homogènes appelées classes.
Pour la comptabilité financière, les classes comprennent :
des classes de comptes de situation ;
des classes de comptes de gestion.
Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par des numéros à deux chiffres ou plus, selon leur degré de dépendance vis-à-vis des comptes de niveaux supérieurs, dans le cadre d'une codification décimale.
Le plan de comptes de chaque entité doit être suffisamment détaillé pour permettre l'enregistrement des opérations.
Lorsque les comptes prévus par le Système comptable OHADA ne suffisent pas à l'entité pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrir toutes subdivisions nécessaires.
Inversement, si des comptes prévus par le Système comptable OHADA sont trop détaillés par rapport aux besoins de l'entité, elle peut les regrouper dans un compte global de même niveau, plus contracté, conformément aux possibilités offertes par le Système comptable OHADA et à condition que le regroupement ainsi opéré puisse au moins permettre l'établissement des états financiers annuels dans les conditions prescrites.
Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont les intitulés correspondent à leur nature.
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