Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT

Section I — Formation du cautionnement

 Art. 18.–   Sauf clause contraire, le cautionnement d'une obligation s'étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution.

A la demande de la caution, l'acte constitutif de l'obligation principale est annexé à la convention de cautionnement.

Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.

  Convention hypothécaire – Hypothèque pour autrui – Formalités à accomplir pour validité – Faute du constituant – Absence de faute du créancier – Inapplication des règles sur le cautionnement