Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION
CHAPITRE II — PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE
Art. 180.– Dans les cas où le propriétaire ou l'exploitant l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, le gestionnaire de l'aéroport peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes-voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par le gestionnaire de l'aéroport dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement ; dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit gardien.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement