Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE IX — NAVIGATION
CHAPITRE PREMIER — REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES
SECTION II — IVOIRISATION DES NAVIRES
PARAGRAPHE II — CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR L'IVOIRISATION
Art. 180.– Pour obtenir l'ivoirisation, les navires doivent :
1°) Appartenir pour moitié au moins à des nationaux ivoiriens, ou à des nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité.
Si le navire appartient à une société :
la société propriétaire doit avoir son siège social en Côte d'Ivoire ;
le cas échéant, le Conseil d'administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de nationaux ivoiriens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par un accord de réciprocité. Le président ou l'administrateur unique, le ou les gérants doivent réunir les mêmes conditions de nationalité ;
pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée la moitié au moins du capital social doit provenir des nationaux ivoiriens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité.
2°) Avoir été construits dans le territoire ivoirien ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'ils n'aient été déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infraction aux lois ivoiriennes.
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