Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE

SECTION II — ENTREPÔT PUBLIC

Paragraphe Ier — Concession de l'entrepôt public

 Art. 180.–   (1) L'entrepôt public est accordé par arrêté du Ministre des Finances. Il est concédé selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, à l'organisme chargé de la gestion du port ou à la chambre de commerce.

(2) L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge du budget de l'État. Il peut être aussi concédé, à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il présente.

(3) Les arrêtés portant concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d'exercice devant être supportée par lui.

(4) Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministre des Finances, après consultation des collectivités et organismes visés à l'alinéa 1 ci-dessus.

(5) L'entrepôt public peut être rétrocédé par adjudication avec concurrence et publicité.

(6) Des décisions du Gouvernement de l'État intéressé peuvent également constituer en entrepôt des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires ou autres manifestations du même genre.