Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE IV — DES CRIMES ET DELITS TOUCHANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE
Art. 180.– Les personnes embarquées qui, collectivement et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre, sont punies, les officiers ou maîtres des travaux forcés à temps et les autres personnes embarquées de la réclusion.
Toutefois, les personnes qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.
Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et les personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme acte de légitime défense.
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