Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE III — INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Section I — Attroupements
Art. 180.– Est puni de “ l'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement, ne l'abandonne pas après la première sommation.
“ L'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) est de six mois à trois ans si la personne non armée continue à faire volontairement partie d'un attroupement armé qui ne s'est dispersé que devant l'usage de la force.
Est puni de “ l'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée. “ L'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) est d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dispersé par la force.
Toute personne qui continue à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'Autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
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