Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE III — INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Section I — Attroupements

 Art. 180.–   Est puni de “ l'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement, ne l'abandonne pas après la première sommation.

“ L'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) est de six mois à trois ans si la personne non armée continue à faire volontairement partie d'un attroupement armé qui ne s'est dispersé que devant l'usage de la force.

Est puni de “ l'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée. “ L'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) est d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dispersé par la force.

Toute personne qui continue à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'Autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.