Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 180.– Lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'instruction en application des dispositions figurant à la présente section, sa demande est faite, contre récépissé, par déclaration au greffe de la Chambre d'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
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