Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 180.–   Lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'instruction en application des dispositions figurant à la présente section, sa demande est faite, contre récépissé, par déclaration au greffe de la Chambre d'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.