Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE X — PUNITIONS.
Art. 180.– (1) Est punie d'une amende de 15.000 à 150.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
Toute personne qui comment à l'égard d'un travailleur affilié à un syndicat un acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi;
Toute personne qui se rend coupable de l'une des pratiques visées à l'article 4 (paragraphe 3)
Toute personne qui porte atteinte à l'exercice régulier des fonctions de Délégué du Personnel.
(2) En cas de récidive, une peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée.
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