Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE X — PUNITIONS.

 Art. 180.–   (1) Est punie d'une amende de 15.000 à 150.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

a)

Toute personne qui comment à l'égard d'un travailleur affilié à un syndicat un acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi;

b)

Toute personne qui se rend coupable de l'une des pratiques visées à l'article 4 (paragraphe 3)

c)

Toute personne qui porte atteinte à l'exercice régulier des fonctions de Délégué du Personnel.

(2) En cas de récidive, une peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée.