Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION II — L'APPEL
4. Effets de l'appelArt. 180 (NOUVEAU).– (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)
Sauf disposition contraire de la loi, l'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l'exécution provisoire ait été ordonnée.
L'exécution des jugements qualifiés à tort en dernier ressort, et celle des jugements pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou conditions prévues par la loi, ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues comme il est dit à l'article suivant.
Lorsque le premier juge a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire dans les cas visés à l'article 146, la Cour saisie de l'appel, pourra l'ordonner sur simples conclusions et avant tout examen au fond.
Si la procédure visée à l'article 148 n'a pu être suivie, la Cour saisie de l'appel, ordonnera l'exécution provisoire, même d'office avant tout examen au fond.
Dans les cas autres que celui prévu par l'alinéa précédent la décision ordonnant l'exécution provisoire peut être subordonnée à la consignation préalable dans un compte ouvert par le greffier en Chef dans un établissement ou un organisme financier public, lorsqu'il en existe au siège de la juridiction du quart du montant de la condamnation.
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