Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION VI — DE L'INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES

 Art. 181-1.– Refus d'exécuter une décision de justice devenue définitive

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, celui qui refuse d'exécuter une décision de justice devenue définitive.

(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui fait entrave à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive, sans se référer au Juge de l'exécution.

Les poursuites pénales ne font pas obstacle aux poursuites disciplinaires lorsque le contrevenant est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du Présent Code.

(3) La peine est une amende de deux cent mille (200 000) à dix millions (10 000 000) de francs Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale visée à l'article 74-1 du présent Code.