Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section III — DES TEMOINS
Art. 181.– (1) Les témoins sont cités par exploit d'huissier.
(2) Ils peuvent aussi être convoqués par simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative.
(3) Ils peuvent également comparaître volontairement.
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