Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section III — DES TEMOINS

 Art. 181.–   (1) Les témoins sont cités par exploit d'huissier.

(2) Ils peuvent aussi être convoqués par simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative.

(3) Ils peuvent également comparaître volontairement.