Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION II — DES ORDONNANCES DE REGLEMENT

 Art. 181.–   Si le juge d'Instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur Général près la Cour d'Appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la Chambre d'Accusation.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Chambre d'Accusation.

Les pièces à conviction restent au Greffe du Tribunal sauf dispositions contraires.