Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 181.–   Dans tous les cas où l'inculpé, le prévenu ou l'accusé doit être mis en liberté d'office en application des dispositions de la présente section, il appartient au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, de veiller au respect de ces dispositions, et d'ordonner au chef d'établissement pénitentiaire de procéder à la mise en liberté de l'intéressé.

Dans le cas contraire, l'intéressé saisit, par voie de requête, le président de la Chambre d'instruction, qui ordonne, sa liberté d'office.