Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre III — Le courtier
Art. 181.– Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat.
Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition.
S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été conclu.
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