Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE III — EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE

 Art. 181.–   Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l'article 169 ci-dessus que :

si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d'intermédiaire ;

ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.