Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE III — EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE
Art. 181.– Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l'article 169 ci-dessus que :
si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d'intermédiaire ;
ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
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