Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre V — Saisie et cession des rémunérations

Chapitre I — La saisie des rémunérations

Section I — La tentative de conciliation

 Art. 181.–   Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant l'audience.

La convocation :

mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;

contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;

indique au débiteur qu'il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

indique également les conditions de sa représentation à cette audience.

A défaut de retour de l'avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente, si elle n'estime pas que les circonstances appellent une nouvelle convocation de l'intéressé, rend une décision par laquelle elle procède aux vérifications prévues par l'article 182 ci-après. Cette décision qui n'est pas susceptible d'opposition ne peut être attaquée que par la voie de l'appel.

  Saisie des rémunérations – Tentative de conciliation – Greffe de la juridiction compétente – Remise d'une convocation au débiteur par exploit d'huissier – Respect du délai