Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE IX — LES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Art. 182.– Signature et approbation des conventions de délégation de service Public
182.1: Les conventions de délégation de service public sont d'abord signées, après avis du comité ad hoc visé à l'article 181 ci-dessus, par le délégataire retenu ou son représentant légal. Elles sont ensuite signées par l'autorité délégante.
Lorsque l'autorité délégante est l'Etat, ces conventions sont signées conjointement, au nom et pour le compte de l'Etat, par le ministre en charge des finances, le ou les ministres en charge de l'activité ou du secteur dont relèvent les prestations déléguées, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.
Lorsque l'autorité délégante est une Collectivité territoriale, ces conventions sont signées par l'autorité légalement compétente pour la représenter, après avis favorable de la Structure administrative chargée des Marchés publics.
182.2 : Les conventions passées par les collectivités territoriales, nonobstant les approbations requises en application des règles pertinentes du code des marchés publics, sont soumises au contrôle de la tutelle conformément aux lois et règlements applicables à la collectivité territoriale concernée.
Les conventions de délégation de service public passées par les personnes morales de droit privé assujetties au présent code sont signées dans les mêmes conditions que celles passées par l'Etat.
Dans tous les cas, toute convention de délégation de service public passée par l'Etat ne peut entrer en vigueur qu'après une approbation par décret pris en Conseil des ministres.
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