Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre III — Commissions et différentes visites de sécurité

Section I — Commission Centrale de Sécurité

 Art. 182.–   (1) L'autorité maritime compétente de chaque Etat membre crée, une commission centrale de sécurité composée d'experts maritimes.

(2) Cette commission est saisie par l'autorité maritime compétente de toute demande d'autorisation d'achat d'un navire étranger, de construction, de refonte et de transformation de navire. Elle émet un avis sur pièces d'après les plans et documents déposés par l'armateur intéressé à l'autorité maritime compétente. Elle juge si le navire considéré répond aux conditions de sécurité exigées par le présent Code.

(3) La Commission centrale de sécurité est également habilitée à procéder à l'homologation de tout dispositif ou appareil de sécurité. Sont dispensés de cet examen :

les demandes de construction ou d'achat de navires d'une jauge brute inférieure à vingt cinq ;

les navires jouissant de la première cote attribuée par une société de classification agréée.

(4) Chaque Etat membre fixe :

la composition de la commission centrale ;

la liste des sociétés de classification agréées ;