Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section VI — INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES.
Art. 182.– Reprise d'immeuble.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui dans les trois mois de son expulsion ou de son départ volontaire réoccupe un immeuble au préjudice de celui à qui il été avait attribué par décision de justice.
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