Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section VI — INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES.

 Art. 182.– Reprise d'immeuble.

Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui dans les trois mois de son expulsion ou de son départ volontaire réoccupe un immeuble au préjudice de celui à qui il été avait attribué par décision de justice.