Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE
SECTION VI — DE L'INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES
Art. 182.– Reprise d'un immeuble
Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois, celui qui, dans les trois (03) mois de son expulsion ou de son départ volontaire, réoccupe un immeuble au préjudice de celui à qui il a été attribué par décision de justice.
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