Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION II — L'APPEL
4. Effets de l'appelArt. 182.– Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au Tribunal qui l'a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d'appel.
En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel pourra soit retenir l'exécution, soit renvoyer au Tribunal par elle indiqué sauf dans cas où des dispositions spéciales attribueraient compétence à une juridiction déterminée.
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