Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

4. Effets de l'appel

 Art. 182.–   Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au Tribunal qui l'a rendu.

Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d'appel.

En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel pourra soit retenir l'exécution, soit renvoyer au Tribunal par elle indiqué sauf dans cas où des dispositions spéciales attribueraient compétence à une juridiction déterminée.