Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 182.– Le procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées, s'opposer à la mise en liberté de l'inculpé pour des nécessités impérieuses d'enquête.
Dans ce cas, la Chambre d'instruction statue dans un délai de huit jours, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté.
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