Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre III — Le courtier
Art. 182.– La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage.
En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
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