Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre V — Saisie et cession des rémunérations
Chapitre I — La saisie des rémunérations
Section I — La tentative de conciliation
Art. 182.– Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la comparution de l'une d'elles.
En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement qui met fin à la procédure.
A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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