Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VIII — Du contrat de louage.
CHAPITRE IV — Du bail à cheptel.
SECTION IV — Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.
Paragraphe I — DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER
Art. 1826.– A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.
S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédent qui lui appartient.
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