Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE VIII — Du contrat de louage.

CHAPITRE IV — Du bail à cheptel.

SECTION IV — Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.

Paragraphe I — DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER

 Art. 1826.–   A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.

S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédent qui lui appartient.