Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

 Art. 183.–   La partie civile fera, par acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal. La citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.