Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 183.– La partie civile fera, par acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal. La citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.
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