Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE V — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION
Art. 183.– Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire ivoirien ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règlements ou aux ordres émanant de l'autorité administrative maritime et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de navigation maritime, soit à la sécurité de la navigation, est punie d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire, ivoirien, qui hors des eaux territoriales ivoiriennes, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés, car un consul général, consul ou vice-consul de la Côte d'Ivoire, ou d'Etats auxquels des droits équivalents auront été reconnus par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre de la République de Côte d'Ivoire.
Lorsque la personne ayant commis l'une des infractions prévues aux deux paragraphes, précédents est embarquée sur un navire ivoirien ou étranger qui se trouve ou vient à se trouver dans un port, rade ou mouillage de la Côte d'Ivoire, le navire peut être retenu provisoirement jusqu'à consignation du montant présumé de l'amende encourue par le délinquant ou constitution d'une caution solvable.
Un décret fixera les conditions d'application de la présente disposition. Si les infractions au présent article ont été commises en temps de guerre, la veine peut être portée au triple.
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