Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE III — INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Section II — Manifestations
Art. 183.– Sont punis de l'emprisonnement (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) d'un à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l'interdiction, adressent par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.
Sont punis de l'emprisonnement (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ceux qui participent à une manifestation non déclarée ou interdite.
Sont punis de l'emprisonnement (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite.
Sont punis de l'emprisonnement (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interdiction de séjour pendant cinq ans peut être prononcée.
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