Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION II — L'APPEL
4. Effets de l'appelArt. 183.– Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel peut réparer son omission, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée.
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