Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

4. Effets de l'appel

 Art. 183.–   Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.

Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel peut réparer son omission, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée.