Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section III — DES TEMOINS
Art. 183.– (1)
a) Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises du greffier et du Juge d'Instruction, ce dernier fait appel à un interprète.
b) l'interprète doit être âgé de vingt et un ans révolus.
c) le greffier, le témoin et les parties ne peuvent assumer les fonctions d'interprète.
d) l'interprète prête serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant les langues ou dialectes différents ; mention de cette prestation de serment est faite au procès-verbal.
2)
a) Hormis le cas où la loi ou la coutume en dispose autrement, le témoin, la tête découverte, la main droite levée et dégantée, prête le serment suivant: « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».
b) ce serment peut, à la demande du témoin, être fait dans les formes et rites non contraires à l'ordre public, en usage dans sa religion ou sa coutume.
c) lorsqu'un serment a été prêté, aucun motif ne peut être ultérieurement invoqué pour remettre en cause sa validité.
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