Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION II — DES ORDONNANCES DE REGLEMENT
Art. 183.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures et dans les formes prévues à l'article 115, alinéa 2, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur Général, à celle de la partie civile.
Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes de l'article 186, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du Procureur de la République dans les vingt-quatre heures.
Dans tous les cas, si l'inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au Procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier, sous peine d'une amende civile de 1.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d'Accusation.
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