Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE X — PUNITIONS.

 Art. 183.–   (1) Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui s'oppose à l‘exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale et aux médecins inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale.

(2) En cas de double récidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.

(3) Les dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les fonctionnaires sont de plus applicables à ceux qui se rendent coupables d'actes de même nature à l'égard des fonctionnaires visés 'au paragraphe premier du présent article.